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7 décembre 2015 1 07 /12 /décembre /2015 08:08
Passation de pouvoir en RDC : l’article 70 de la Constitution ne prête à aucune confusion

Passation de pouvoir en RDC : l’article 70 de la Constitution ne prête à aucune confusion – JB Kongolo

Par DESC-Wondo.org

Passation de pouvoir en RDC :

l’article 70 de la Constitution ne prête à aucune confusion

Par Jean-Bosco Kongolo

Du temps du MPR-Parti État, il était inimaginable d’envisager la passation du pouvoir entre le Président Fondateur et un quelconque autre citoyen tant et si longtemps que Mobutu était vivant. Lui-même ne disait-il pas : « De mon vivant, il n’y aura pas de deuxième parti politique »? Or, pour être Président de la République, il fallait avant tout être président du Mouvement populaire de la Révolution. C’était clair et net. Mais Mobutu avait sans doute oublié cette autre prophétie prononcée par lui-même en 1973, du haut de la tribune des Nations-Unies : « Devant la tempête et l’ouragan de l’histoire, le fruit, mûr ou pas mûr, finit par tomber ». A l’ère du multipartisme et surtout grâce à la Constitution de la Troisième République, il est impensable et révoltant qu’un Congolais envisage de nous ramener à cette époque de triste mémoire, à moins qu’il n’ait pas vécu, dans sa chaire et dans son âme, les affres de la dictature mobutienne. Et pourtant, malgré son serment de respecter la Constitution (2006 et 2011), plus on s’approche de la fin de son dernier mandat, plus incertain devient le départ « civilisé » du Président Joseph Kabila. Les preuves de cette incertitude se sont multipliées depuis plus d’une année allant de la répression de tous ceux qui ont osé se prononcer publiquement contre un troisième mandat du Chef de l’État aux actes manifestement inconstitutionnels posés par ce dernier, les plus récents étant la nomination des Commissaires spéciaux et la convocation du dialogue politique au contenu « démocraticide ». Après l’échec de plusieurs tentatives de modifier la Constitution, le camp du pouvoir ne compte plus que sur l’impossibilité technique et/ou financière d’organiser les élections dans les délais constitutionnels afin d’obtenir, grâce à l’interprétation erronée et sophiste de l’article 70 de la Constitution, la prolongation du mandat du Président Joseph Kabila. La violation de la Constitution étant un crime, du reste imprescriptible[1], la présente analyse permettra au lecteur d’avoir une interprétation objective de cette disposition (art. 70) tout en découvrant comment cette violation est décortiquée du point de vue criminologique.

1. L’interprétation objective de l’article 70 de la Constitution

Un profane du Droit, de même qu’un partisan se contenteraient, comme certains politiciens l’ont prétendu, d’affirmer qu’en vertu de cette disposition, le Président Kabila restera au pouvoir même au-delà de 2016 tant que son successeur n’aura pas été effectivement installé. Certains charlatans du Droit sont même allés plus loin pour induire le peuple en erreur en affirmant que « le glissement est prévu dans la Constitution »

Article 70

« Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu. »

Se limiter à la lecture de cette seule disposition, c’est à la fois faire preuve de mauvaise foi et agir comme certains « Hommes de Dieu » qui, dans leurs prédications routinières, ne choisissent que les versets de la Bible qui leur permettent de vider à leur profit les poches de leurs fidèles. Comme la Bible, la Constitution est un tout, qu’on ne lit pas comme on lit un magazine. Du fait qu’elle organise la gestion du pouvoir politique au sein d’un État, il est conseillé d’en lire toutes les dispositions en les complétant les unes par les autres et surtout en les situant dans leur contexte pour en comprendre la philosophie qui les sous-tend. Pour qui veut lire n’importe quel texte de loi, il faut toujours commencer par l’exposé des motifs qui en explique le contexte et en fait l’économie.

1.1. L’exposé des motifs de la Constitution prévient contre toute crise de légitimité

« Depuis son accession à l’indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes dont l’une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. En vue de mettre fin à cette chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la Nation, réunis en Dialogue inter congolais, ont convenu, dans l’Accord global et inclusif, signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse se choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparents et crédibles. »

On n’est pas encore arrivé à l’échéance 2016 que déjà la légitimité de certains animateurs des institutions provinciales, appelés « Commissaires spéciaux » est contestée du fait qu’ils ne sont pas élus comme le prévoit la Constitution. Personne et rien n’étant au dessus de la Constitution, il faut inévitablement s’attendre à une crise de légitimité beaucoup plus virulente et aux conséquences beaucoup plus désastreuses si, par quelques astuces et ruses, notamment le dialogue envisagé, le Président joseph Kabila se maintient au pouvoir à l’encontre de ce qui a été convenu à Pretoria et approuvé par référendum. Ni l’exposé des motifs, ni encore moins aucune disposition de la Constitution n’ont prévu pareille exception.

1.2. Dispositions complémentaires à l’article 70

Article 168 : « Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. »

Article 220(alinéa 1er) : « La forme républicaine de l’État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du Pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle. »

Il ressort de la lecture globale de l’exposé des motifs et des articles 70, 168 et 220 alinéa 1er qu’aucun dépassement de délai n’est prévu par la Constitution pouvant faire entraîner un quelconque « glissement » ou en faire rêver ceux qui, par calcul politicien, se sont délibérément abstenus durant cinq ans de remplir, chacun en ce qui le concerne, leurs devoirs d’organiser les élections dans les délais constitutionnels. Il en résulte que tout acte, peu importe qu’on l’appelle dialogue ou gouvernement d’union nationale, allant à l’encontre de la Constitution serait tout simplement nul de plein droit. En effet, ceux qui veulent faire croire que le Président en exercice resterait en fonction au-delà de la fin de son dernier mandat confondent délibérément le contenu de l’article 70 avec celui de l’article 222 alinéa 1er qui ne concernait de manière explicite(voir dispositions transitoires) que les autorités de la transition(2003-2006) : « Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution et exercent leurs attributions conformément à la Constitution de la Transition ».

A partir des élections de 2006, rester en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau président élu signifie tout simplement que les élections doivent impérativement être organisées dans le respect des délais constitutionnels de manière à faire coïncider la fin du mandat du Président sortant avec l’installation de son successeur. C’est ce qui est complété par l’article 78 qui dispose : « Le Président de la République élu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle. » Comme on peut le constater sans passion, le glissement dont rêvent les artisans de la ruse et adeptes de la loi de la force et pour lequel ils s’agitent, n’est pas non plus à confondre avec la vacance prévue à l’article 75 qui dit : « En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. » Signalons enfin, pour lus de clarté, qu’aux États-Unis d’Amérique, l’élection présidentielle a lieu tous les quatre ans, au mois de novembre, mais ce n’est qu’en janvier de l’année suivante que le président élu entre en fonction. Pendant ce temps, le président sortant reste en fonction et on ne parle pas deil glissement dans ce cas. D’où, il y a lieu de se poser la question de savoir pourquoi, avec une Constitution organisant si clairement l’alternance politique, il paraît si difficile pour le Président Kabila et ses collaborateurs de la respecter.

2. Approche criminologique pour expliquer le non respect de la Constitution

Il est avant tout important de préciser que la passation démocratique du pouvoir ne sous-entend pas nécessairement l’alternance d’un parti politique à un autre. Dès lors que les standards internationaux pour une élection crédible et transparente sont réunis, cette passation peut s’opérer démocratiquement au sein d’un même parti politique ou au sein d’une même famille politique. C’est ce qui se passe partout lorsque dans plusieurs pays, même africains (Tanzanie, Ghana, Kenya), on entend dire que tel parti règne depuis autant d’années. Au Congo-Kinshasa, qui fait sa première expérience d’élections dans un contexte multipartite, le parti au pouvoir et la famille politique du Chef de l’État (même chose pour les autres partis) ne sont, dans bien des cas, que la juxtaposition opportuniste de personnalités sans vision ni idéologie communes et surtout dépourvus d’un projet de société porteur d’espoir pour la nation[2]. Il s’ensuit qu’au bout de cette première expérience démocratique, le PPRD ne s’est apparemment pas préparé ni à l’alternance interne ni au sein de la famille politique(MP) pour désigner un successeur à Joseph Kabila. Devant ce fait accompli, qui dévoile l’hypocrisie de nos hommes politiques vis-à-vis du peuple dont ils se réclament, les tenants du pouvoir développent des mécanismes de défense se traduisant par des comportements de violence à l’égard de tout et de tous ceux qui se dressent comme obstacles à leur dessein de se maintenir au pouvoir contre les règles de l’alternance démocratique et au-delà des délais constitutionnels. Un de ces comportements consiste à violer systématiquement la Constitution dans le mépris total du peuple et de la justice, dont l’instrumentalisation est un acquis. La violation de la Constitution étant qualifiée de crime de haute trahison, elle intéresse la science de la criminologie qui est « l’étude pluridisciplinaire du phénomène criminel et qui prend appui sur les sciences humaines (psychologie, sociologie, droit, etc.) pour connaître le délit, le délinquant, la victime, la criminalité et la réaction de la société face au crime. »[3]

Contrairement au juriste, qui se limite à voir si les faits qui lui sont soumis sont prohibés par la loi pénale afin d’en tirer les conséquences qui s’imposent, le criminologue va plus loin pour décortiquer, notamment sur le plan socio criminologique et psycho criminologique, tous les facteurs criminogènes susceptibles d’expliquer le comportement de l’individu en conflit avec la loi. Tout ayant été abondamment dit et écrit[4] tant par des juristes que des politiciens et des politologues pour constater que le Président Joseph Kabila a déjà violé plusieurs fois la Constitution, les facteurs psycho-sociaux ci-après pourraient éclairer le peuple congolais et tous les acteurs politiques sur des erreurs à éviter à l’avenir dans le choix des hommes appelés à diriger la République et à être des garants de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions.

2.1. Joseph Kabila est déconnecté de la réalité historique et sociologique du Congo:

Du fait de n’avoir pas vécu au Congo, le Président de la République n’a jamais subi, dans sa chaire ni dans son âme, la dictature mobutienne qui lui aurait permis de se sentir solidaire de ce peuple qui a toutes les raisons d’aspirer, au prix du sacrifice suprême, à la liberté et à la démocratie. Peu importe s’il peut recevoir quelques leçons d’histoire sous forme de conversation, sa sensibilité par rapport aux plaies béantes difficiles à cicatriser laissées par la dictature de 32 ans ne peut être qu’insignifiante. De même, on peut déceler dans son comportement ce qu’en criminologie on appelle « personnalité antisociale », marquée par l’impulsivité et le peu de capacité à être en empathie avec la souffrance des autres : son indifférence à la répression de janvier 2015 et au drame de Beni en sont les exemples les plus marquants. En effet, il s’agit précisément des traits de sociopathie qui transparaissent de manière évidente dans la personnalité de Joseph Kabila. En psychopathologie[5] criminelle, les individus identifiés comme étant sociopathes peuvent être dangereux dans la société où ils vivent. Ils peuvent faire preuve d’un comportement criminel et causer d’énormes souffrances aux autres. Il existe plusieurs signes qui peuvent révéler une personne sociopathe, en voici quelques-uns[6] :

· un mépris de la loi et des mœurs sociales: Plusieurs analyses publiées par DESC démontrent que Kabila et son régime violent fréquemment la Constitution et la législation congolaises, par action et par omission et se sentent même au-dessus de la loi.

· une incapacité à reconnaître le droit des autres: Les fréquentes atteintes aux droits humains, le mépris et l’embastillement des opposants, des activistes des droits de l’homme en sont des illustrations les plus marquantes.

2.2. Le pouvoir est au bout du fusil :

Membre du cortège de l’AFDL, le Président Kabila a retenu de la guerre et de l’usage des armes le mode par excellence d’accéder au pouvoir mais aussi et surtout de le conserver[7]. C’est cela qui s’est cristallisé dans son subconscient et qui dicte toutes ses attitudes et tout son comportement vis-à-vis du pouvoir (à ne pas lâcher peu importent les conséquences), du peuple (usé, abusé et finalement malléable) et de la classe politique (toutes tendances confondues) médiocre, opportuniste et sans culture ni vision. Pour rappel, le peuple congolais et tous ceux qui gravitent autour de lui ne s’interrogent guère sur la manière dont Joseph Kabila, sans profil politique, avait succédé à Laurent Désiré Kabila dans un pays qui n’est pas un Royaume. Aussi curieux et paradoxal que cela puisse paraître, Mobutu est devenu pour lui une idole dont il admire et envie la durée au pouvoir et les méthodes de gouvernance caractérisées par le goût à l’enrichissement illicite, la malversation financière, la corruption, l’usage du bâton et de la carotte dans ses rapports avec ses adversaires politiques et l’ultime recours au dialogue uniquement lorsque son pouvoir est menacé, afin d’en tirer seul profit avant que ses interlocuteurs, naïfs, s’en rendent tardivement compte. C’est ainsi que pour y parvenir, il s’est entouré d’anciens grands chantres du mobutisme qui lui apprennent toutes les recettes du long règne au pouvoir, notamment la violation de la Constitution et des lois de la République.[8]

2.3. Formation scolaire incertaine :

Les criminologues conviennent que l’école est le prolongement de la famille et qu’à ce titre elle complète la socialisation d’un individu par l’apprentissage des normes sociales, du respect de la loi et des institutions. Ceux qui côtoient Joseph Kabila le disent tantôt timide tantôt distrait mais en réalité cette timidité n’est en fait que son complexe d’affronter, à l’instar d’autres chefs d’État de par le monde, les intellectuels dans un débat d’idées soutenu permettant au peuple de juger sa compétence à résoudre des problèmes complexes de la gouvernance d’un État moderne[9]. Ce qui justifie par ailleurs les répressions dont sont victimes tous ceux qui prennent la liberté d’exprimer leur opinion et de lui rappeler que la RD. Congo est régie par une Constitution qu’il a l’obligation de respecter.

2.4. La Constitution, un simple vêtement taillé sur mesure :

Tous ceux qui avaient suivi attentivement, comme nous, les débats au Parlement de la transition sur l’adoption de la Constitution(2005) se souviendront de ce que l’âge et le niveau d’instruction du candidat Président de la République avaient fait l’objet de chaudes discussions au bout desquelles, pour faire plaisir à Joseph Kabila( 29 ans à l’époque et dont le niveau d’études demeure un mystère jusqu’à ce jour), une motion fut adoptée et coulée dans la Constitution et dans la loi électorale pour fixer l’âge du candidat présidentiable à 30 ans tandis que rien n’est dit sur le niveau d’études de quiconque ambitionne de diriger ce grand pays.

Article 72 de la Constitution :

« Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne remplit les conditions ci-après : 1. posséder la nationalité congolaise d’origine ; 2. être âgé de 30 ans au moins ; 3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale. »

Article 1er de la loi électorale (2006) :

« La présente loi s’applique aux élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales organisées sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo. »

Article 9 (Loi électorale de 2006) :

« Les conditions d’éligibilité sont : 1. être de nationalité congolaise ; 2. avoir l’âge requis à la date de clôture du dépôt de candidature ; 3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; 4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la présente loi ; 5. avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. Tout congolais de l’un ou de l’autre sexe peut présenter sa candidature sous réserve des dispositions spécifiques pour chaque élection et de celles d’inéligibilité prévues à l’article 10 ci-dessous. »

Comme n’importe quel habit taillé sur mesure et qu’on aimerait porter plus longtemps encore lorsqu’on a perdu ou gagné un peu de poids, la Constitution de la jeune Troisième République dut subir sa première retouche avant les élections de 2011, en prévision de l’arrivée inquiétante et peu rassurante sur la scène électorale d’Étienne Tshisekedi. Ainsi fut supprimée le deuxième tour de l’élection présidentielle dont les résultats sont toujours non seulement contestés par ce dernier mais figurent dans le cahier des charges de l’UDPS au dialogue qui fait couler beaucoup d’encre et de salive et dont le Chef de l’État seul connaît le secret. Inutile de rappeler toutes les autres initiatives avortées, grâce à la vigilance du peuple congolais, tendant à obtenir la modification de la Constitution, spécialement en ce qui concerne le nombre et la durée des mandats du Président de la République. Tout cela, parce que dans son mental, Joseph Kabila continue de considérer la Constitution comme cet habit taillé à son goût, qu’il aimerait porter jusqu’à ce qu’il s’en lasse et que personne ne peut l’empêcher de remodeler à sa mesure. Oh, mon Dieu, que vous avons-nous fait pour envoyer à notre peuple que des présidents autodidactes? S’exclamait un des chefs d’un parti politique congolais!

Conclusion

Un peuple ignorant est un peuple exposé à la servitude sous toutes ses formes (politique, économique, culturelle) de la part de ses dirigeants et inévitablement des puissances extérieures. L’histoire du Congo-Kinshasa depuis son accession à l’indépendance renseigne que le peuple a toujours été sciemment tenu à l’écart des grandes décisions qui engagent son avenir, tant en ce qui concerne le choix de ses dirigeants que de l’exploitation et de la destination de ses ressources naturelles. A l’opposé, les peuples suffisamment informés et associés à la gestion de leurs pays s’affranchissent et sont jaloux de leur souveraineté. Les intellectuels étant des faiseurs d’opinion par excellence, nous avons tenu à faire notre part du devoir civique consistant à dénoncer le piège dans lequel un groupe d’individus veut entraîner tout un peuple pour assouvir leur soif de se maintenir au pouvoir par la violation de la Constitution, principalement par l’interprétation erronée de l’article 70. Grâce à l’approche criminologique, les lecteurs ont pu également découvrir le mode opératoire utilisé par le Président Joseph Kabila, avec le concours de ses collaborateurs, ennemis de la liberté et de la démocratie, pour maintenir le peuple dans l’obscurantisme. A présent bien informés, nous sommes certains que le peuple congolais et sa classe politique ne se laisseront plus faire et que désormais ils seront très exigeants envers quiconque voudra se présenter pour briguer le mandat présidentiel.

Jean-Bosco Kongolo M.

Juriste & Criminologue

Jean-Bosco Mulangaluend Kongolo est licencié en Droit de l’Université de Kinshasa. Il est également détenteur d’un diplôme en Criminologie à l’Université de Montréal et un autre diplôme en Relations industrielles et Gestion des ressources humaines à l’Université du Québec en Outaouais de Gatineau.

Après un court passage à l’Institut National de la Statistique (INS), il a été successivement Magistrat-Substitut du Procureur de la République, Juge du Tribunal de Grande instance, Président du Tribunal de paix, puis Conseiller à la Cour d’appel en RDC.

Références

[1] Article 64, alinéa2 de la Constitution : « Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’État. Elle est punie conformément à la loi. »

[2] Jean-Bosco Kongolo M., 2015. Quel avenir pour les partis politiques du Congo/Kinshasa?, http://desc-wondo.org/fr/rdc-radioscopie-des-partis-politiques-mode-demploi-et-prospective-jb-kongolo/.

[3] La criminologie telle que définie par l’École de criminologie de l’Université de Montréal, http://crim.umontreal.ca/notre-ecole/quest-ce-que-la-criminologie/.

[4] Un député de l’opposition dénonce la violation de la Constitution, Radio Okapi, 30 octobre 2015, http://www.radiookapi.net/2015/10/30/actualite/politique/commissaires-speciaux-un-depute-de-lopposition-denonce-une-violation

Alain-Joseph Lomandja, 2015. Vers un sabordage du processus électoral 2015-20016 en RDC ? http://desc-wondo.org/fr/vers-un-sabordage-du-processus-electoral-2015-2016-en-rdc-alain-joseph-lomandja/

Jean-Bosco Kongolo M., 2015. Pouvoir judiciaire de la RDC : avec quels hommes et quelles femmes?, http://desc-wondo.org/fr/pouvoir-judiciaire-de-la-rdc-jb-kongolo/.

[5] http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/sociopathy.

[6] https://www.psychologytoday.com/blog/wicked-deeds/201401/how-tell-sociopath-psychopath.

[7] JJ Wondo, 2015. RDC : Kabila est-il crédible dans sa proposition de dialogue national?, http://desc-wondo.org/fr/rdc-kabila-est-il-credible-dans-sa-proposition-de-dialogue-national-jean-jacques-omanyundu/.

[8] Notes de cours en socio-criminologie, Université de Montréal, 2006. : En 1934, Edwin Hardin Sutherland (1883-1950), professeur américain, proposait une théorie générale du comportement criminel, l’association différentielle, dans son livre, Princiles of Criminolgy. Elle peut se résumer ainsi : 1. le comportement criminel est appris au contact d’autres personnes par un processus de communication ou d’apprentissage; il n’est pas héréditaire; 2. il s’apprend surtout à l’intérieur d’un groupe restreint de relations personnelles; 3.lorsque la formation criminelle est apprise, elle comprend : a) l’enseignement des techniques de commission de l’infraction, parfois très complexes et parfois très simples; b) l’orientation des mobiles, des tendances impulsives, des raisonnements et attitudes; 4. l’orientation des mobiles et des tendances impulsives est fonction de l’interprétation favorable ou défavorable des dispositions légales; 5. un individu devient criminel lorsque les interprétations défavorables au respect de la loi l’emportent sur les interprétations favorables.

[9] Hilary Clinton : Kabila est un homme distrait : « Le 11 août 2009, il est 12h30 lorsque l’aéronef transportant le chef de la diplomatie américaine atterrit au chef-lieu de la province du Nord Kivu. Madame Clinton est aussitôt reçue par «Joseph Kabila». L’entrevue a lieu sous une tente plantée dans la résidence du gouverneur. Elle écrit : « Kabila était distrait et incapable de se concentrer, manifestement dépassé par les nombreux problèmes que rencontrait son pays. Parmi eux se posait la question de rémunération des soldats. Indisciplinés et sous-payés, ils étaient devenus aussi dangereux pour les habitants que les rebelles qui attaquaient depuis la jungle. », Kongo times, 26-06-2014, http://afrique.kongotimes.info/culture/7707-rdc-joseph-kabila-homme-distrait-memoires-hillary-rodham-clinton-decele-resignation-chez-jeunes-kinshasa.html.

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